S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
364. Mesures de protection des passagers: Le transport simultané, dans le même compartiment, de travailleurs et de matériel est assujetti aux conditions suivantes:
1°  dans le cas du petit matériel, un dispositif d’arrimage empêche tout mouvement de ce matériel de blesser les passagers;
2°  dans le cas du matériel en vrac, un dispositif solide empêche le matériel d’envahir la place réservée aux passagers.
D. 885-2001, a. 364.